J.O. Numéro 209 du 9 Septembre 1993

TEXTES GENERAUX

MINITERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire

NOR : ENVN9320304A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent:

Art. 1er. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des amphibiens et des reptiles suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat:

AMPHIBIENS Urodèles Salamandridés:
Euprocte des Pyrénées, Euproctus asper (Dugès, 1852);
Euprocte corse, Euproctus montanus (Savi, 1838);
Salamandre noire, Salamandra atra Laurenti, 1768;
Salamandre tachetée, Salamandra salamandra (Linné, 1758);
Salamandre de Lanza, Salamandra lanzai Nascetti, Andreone, Capula et Bullini, 1988;
Triton alpestre, Triturus alpestris (Laurenti, 1768);
Triton crêté, Triturus cristatus (Laurenti, 1768);
Triton marbré, Triturus marmoratus (Latreille, 1800);
Triton palmé, Triturus helveticus (Razoumowski, 1789);
Triton ponctué, Triturus vulgaris (Linné, 1758);
Triton de Blasius, Triturus blasii (De l'Isle, 1862).
Plethodontidés:
Spélerpès brun, Speleomantes ambrosii (Lanza, 1955).

Anoures Discoglossidés:
Crapaud accoucheur, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768);
Crapaud sonneur à ventre jaune, Bombina variegata (Linné, 1758);
Discoglosse corse, Discoglossus montalentii Lanza, Nascetti, Capula et Bullini, 1984;
Discoglosse peint, Discoglossus pictus Otth, 1837;
Discoglosse sarde, Discoglossus sardus Tschudi, 1837.
Pélobatidés:
Pélobate cultripède, Pelobates cultripes (Cuvier, 1829);
Pélobate brun, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768);
Pélodyte ponctué, Pelodytes punctatus (Daudin, 1803).

Bufonidés:
Crapaud commun, Bufo bufo (Linné, 1758);
Crapaud calamite, Bufo calamita Laurenti, 1768.
Crapaud vert, Bufo viridis Laurenti, 1768.
Hylidés:
Rainette verte, Hyla arborea (Linné, 1758);
Rainette méridionale, Hyla meridionalis Boettger, 1874.
Ranidés:
Grenouille des champs, Rana arvalis Nilsson, 1842;
Grenouille agile, Rana dalmatina Bonaparte, 1840;
Grenouille de Perez, Rana perezi Seoane, 1885;
Grenouille rieuse, Rana ridibunda Pallas, 1771;
Grenouille ibérique, Rana iberica Boulenger, 1879;
Grenouille de Lessona, Rana lessonae Camerano, 1882.

REPTILES Chéloniens Emydés:
Cistude d'Europe, Emys orbicularis (Linné, 1758);
Emyde lépreuse, Mauremys leprosa (Schweigger, 1812).

Testudinidés:
Tortue d'Hermann, Testudo hermanni Gmelin, 1789;
Tortue grecque, Testudo graeca Linné, 1758.

Lacertiliens Geckonidés:
Hémidactyle verruqueux, Hemidactylus turcicus (Linné, 1758);
Phyllodactyle d'Europe, Phyllodactylus europaeus Géné 1838;
Tarente de Mauritanie, Tarentola mauritanica (Linné, 1758).
Scincidés:
Seps tridactyle, Chalcides chalcides (Linné, 1758).
Anguidés:
Orvet, Anguis fragilis (Linné, 1758).
Lacertidés;
Algyroïde de Fitzinger, Algyroïdes fitzingeri (Wiegmann, 1835);
Lézard montagnard corse ou Lézard de Bédriaga, Archéolacerta bedriagae (Camerano, 1885);
Lézard montagnard pyrénéen, Archeolacerta monticola (Boulenger, 1905);
Lézard des souches, Lacerta agilis Linné, 1758;
Lézard vert, Lacerta viridis (Laurenti, 1768);
Lézard ocellé, Lacerta lepida Daudin, 1802;
Lézard vivipare, Lacerta vivipara Jacquin, 1787;
Lézard hispanique, Podarcis hispanica (Steindachner, 1870);
Lézard des murailles, Podarcis muralis (Laurenti, 1768);
Lézard sicilien, Podarcis sicula (Rafinesque, 1810);
Lézard tyrrhénien, Podarcis tiliguerta (Gmelin, 1789);
Psammodrome algire, Psammodromus algirus (Linné, 1758);
Psammodrome d'Edwards, Psammodromus hispanicus Fitzinger, 1826.

Ophidiens Colubridés:
Couleuvre verte et jaune, Hierophis (Coluber) viridiflavus (Lacépède, 1789);
Coronelle lisse, Coronella austriaca Laurenti, 1768;
Coronelle bordelaise, Coronella girondica (Daudin, 1803);
Couleuvre d'Esculape, Elaphe longissima (Laurenti, 1768);
Couleuvre à échelons, Elaphe scalaris (Schinz, 1822);
Couleuvre de Montpellier, Malpolon monspessulanus (Hernann, 1804);
Couleuvre vipérine, Natrix maura (Linné, 1758);
Couleuvre à collier, Natrix natrix (Linné, 1758);
Vipère de Séoane, Vipera seoanei Lataste, 1879;
Vipère d'Orsini, Vipera ursinii (Bonaparte, 1835).

Art. 2. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la mutilation, la naturalisation des reptiles suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés;

REPTILES Ophidiens Vipéridés:
Vipère aspic, Vipera aspis (Linné, 1758);
Vipère péliade, Vipera berus (Linné, 1758).

Art. 3. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la mutilation, la naturalisation des amphibiens suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés:

AMPHIBIENS Anoures Ranidés:
Grenouille verte, Rana esculenta Linné, 1758;
Grenouille rousse, Rana temporaria Linné, 1758, sous les réserves de l'article 4 ci-après.

Art. 4. - Les interdictions de colportage, de mise en vente, de vente et d'achat des spécimens vivants ou morts de grenouille rousse (Rana temporaria) ne s'appliquent pas aux spécimens produits par les élevages ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.

Art. 5. - L'arrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Art. 6. - Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1993.

 

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la nature et des paysages,
G. SIMON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le vétérinaire inspecteur en chef, G. BEDES

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